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  1. Sur le fondement de l’obligation de sécurité dans le cadre de l’état d’urgence

L’employeur pourra sanctionner les salariés spécifiquement pour défaut du port du masque sous réserve :

  • que la société ait préalablement modifié/affiché/transmis le règlement intérieur transmis à l’ensemble des salariés une note interne précise sur l’obligation du port du masque et ses dérogations ;
  • qu’une sanction soit envisagée pour le défaut du port de masque ;
  • que l’employeur ait mis à disposition des salariés des masques ;
  • Que le salarié ne soit pas dans le cadre d’une dérogation (incompatibilité de la profession, contre-indication médicale, etc …)

Dès lors que ces obligations sont remplies, le défaut du port du masque est de nature à justifier une sanction disciplinaire, qui doit toutefois être proportionnée à la faute ainsi commise.

A défaut, l’employeur ne semble pas pouvoir sanctionner le salarié spécifiquement pour le simple défaut du port de masque au regard de l’obligation de sécurité dans le cadre du COVID-19.

  • Sur les autres fondements

Indépendamment de l’obligation de sécurité envers le salarié refusant le port du masque, l’employeur pourra toujours sanctionner le salarié :

  • Sur le fondement du non-respect des directives de l’employeur ;
  • Sur le fondement de la mise en danger des autres salariés de la société ;

En tout état de cause et quel que soit le fondement de la sanction prise à l’encontre d’un salarié, l’employeur pourra décider d’engager une procédure de licenciement pour  défaut du port du masque quand bien même ledit licenciement ne serait pas justifié.

Il conviendra alors de contester le licenciement devant le Conseil de prud’hommes. Naturellement, il n’y a pas encore de jurisprudence sur ce sujet mais cela relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond.